Article A332-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A332-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le compte spécial de frais d'acquisition à amortir doit faire l'objet d'une rubrique spéciale aux états A et B prévus par l'article R. 342-17.
Il est établi un compte distinct par exercice de souscription, les contrats souscrits étant rattachés à l'exercice au cours duquel les commissions échues ont été créditées ou payées aux ayants droit.