Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1992 FIXANT POUR 1992 LE MONTANT D'ACOMPTES A DIVERS REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1992 FIXANT POUR 1992 LE MONTANT D'ACOMPTES A DIVERS REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Les organismes de sécurité sociale ci-après doivent verser, au titre de la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat (5 140 millions de francs), soit :
1 241 millions de francs, le 6 mars 1992 ;
948 millions de francs, le 30 avril 1992 ;
948 millions de francs, le 31 juillet 1992 ;
99 millions de francs, le 19 octobre 1992 ;
533 millions de francs, le 30 octobre 1992.
1 371 millions de francs, le 16 novembre 1992.
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (6 635 millions de francs), soit :
1 325 millions de francs, le 6 mars 1992 ;
1 213 millions de francs, le 18 avril 1992 ;
1 213 millions de francs, le 17 juillet 1992 ;
1 115 millions de francs, le 19 octobre 1992.
1 769 millions de francs, le 16 novembre 1992.
Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières (335 millions de francs), soit :