Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 1991 REVALORISANT LES PLAFONDS DE LOYER A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 novembre 1991 REVALORISANT LES PLAFONDS DE LOYER A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES ALLOCATIONS DE LOGEMENT)
Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :
Zone I : 1 405 F ;
Zone II : 1 233 F ;
Zone III : 1 156 F.
Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1991, sont fixées comme suit :
Zone I : 1 546 F ;
Zone II : 1 356 F ;
Zone III : 1 272 F.
Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.