Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1991 DETERMINANT LES MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS D'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DUES AU TITRE D'UNE ACTIVITE AGRICOLE NON SALARIEE EXERCEE HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1991 DETERMINANT LES MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS D'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DUES AU TITRE D'UNE ACTIVITE AGRICOLE NON SALARIEE EXERCEE HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)
En application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les périodes d'activité professionnelle exercées hors du territoire français à partir du 1er juillet 1952 sont validées, sur demande des intéressés, moyennant le versement de cotisations égales au produit de chacune des cotisations visées à l'article 1er par le nombre d'années à valider. Ces cotisations sont déterminées en tenant compte des éléments de calcul en vigueur à la date de la demande de rachat.