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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1991 DETERMINANT LES MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS D'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DUES AU TITRE D'UNE ACTIVITE AGRICOLE NON SALARIEE EXERCEE HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1991 DETERMINANT LES MODALITES DE CALCUL DES COTISATIONS D'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DUES AU TITRE D'UNE ACTIVITE AGRICOLE NON SALARIEE EXERCEE HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)


Les personnes qui relèvent de l'assurance volontaire vieillesse en application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée en raison d'une activité professionnelle agricole non salariée exercée à l'étranger sont, chaque année, redevables :

a) De la cotisation visée au a de l'article L. 731-42 du code rural ;

b) De la cotisation visée au b de l'article L. 731-42 du code rural ;

c) A compter du 1er février 1991, de la cotisation visée au c de l'article L. 731-42 du code rural ;

d) De la cotisation complémentaire visée aux articles L. 731-10 et L. 741-1 du code rural.

Le montant de ces cotisations est déterminé en appliquant au revenu de la 1re catégorie prévue à l'article D. 731-127 du code rural les taux en vigueur dans le régime d'assurance volontaire vieillesse, conformément à l'article D. 731-131 du code rural.