Article A332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sont admis au titre des dispositions du 11° de l'article R. 332-2 les prêts ou les effets représentatifs de prêts d'une durée minimale de cinq ans, à la condition que ces prêts soient consentis à des entreprises dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs et dont les fonds propres atteignent 50 millions de francs au moins ou qu'ils soient assortis d'une caution donnée par un établissement agréé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ou d'une sûreté réelle.