Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1979 FONCTIONNEMENT DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1979 FONCTIONNEMENT DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES)
Les excédents d'actif, après constitution du fonds de réserve prévu à l'article 7 du décret du 3 août 1946 modifié peuvent être affectés dans les conditions fixées par l'assemblée générale, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de la mutualité :
Soit à une majoration des prestations servies ou des engagements pris par la caisse autonome. La part des excédents d'actif consacrée à l'augmentation des engagements est versée aux provisions techniques ;
Soit à un service d'allocations remboursables, ouvert aux membres participants de la caisse autonome, en vue de leur permettre d'acquérir, de construire ou d'améliorer leur habitation.
Les excédents d'actif affectés au service susvisé sont mis à la disposition du groupement gestionnaire de la caisse autonome et font retour à celle-ci au fur et à mesure des remboursements effectués par les bénéficiaires.
L'attribution des allocations visées au présent article est subordonnée à la souscription, auprès d'une caisse autonome mutualiste ou de la caisse nationale de prévoyance d'une assurance garantissant, en cas de décès ou d'invalidité des bénéficiaires, le remboursement des capitaux restant dus au groupement gestionnaire de la caisse autonome.