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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1979 FONCTIONNEMENT DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1979 FONCTIONNEMENT DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES)


Pour le calcul du taux de rendement visé au paragraphe 3 de l'article 13 du décret du 3 août 1946 modifié, les immeubles sont évalués en tant qu'éléments composant l'actif de la caisse soit à leur prix de revient s'il n'a pas été fait de prélèvement pour insuffisance d'actif sur la réserve de capitalisation, soit à leur prix de revient augmenté de la part de la réserve de capitalisation provenant de la réévaluation des immeubles qui a servi à amortir le déficit.