Article A332-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A332-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.