Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1979 FONCTIONNEMENT DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1979 FONCTIONNEMENT DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES)
Les comptes de provisions techniques des caisses autonomes qui pratiquent l'assurance annuelle en cas de décès, d'invalidité ou d'accident comportent notamment les comptes divisionnaires suivants :
Cotisations pour risques en cours ;
Prestations à payer ;
Capitaux de couverture des rentes en cours de jouissance.
La provision pour risques en cours prévue par l'article 26 du décret du 3 août 1946 modifié est déterminée en tenant compte du mode d'encaissement des cotisations.
La provision pour prestations à payer prévue par l'article 25 du décret précité est calculée en évaluant dossier par dossier le montant des sommes éventuellement dues.