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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 1971 TAUX D'APPEL DES COTISATIONS DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES A COMPTER DU 01-01-1971)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 1971 TAUX D'APPEL DES COTISATIONS DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES A COMPTER DU 01-01-1971)


Les cotisations prévues à l'article 10 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 pour assurer le financement du capital décès complémentaire prévu par cet article sont appelées au taux de 0,15 p. 100 tant pour le bénéficiaire que pour le service employeur.