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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 1971 TAUX D'APPEL DES COTISATIONS DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES A COMPTER DU 01-01-1971)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 1971 TAUX D'APPEL DES COTISATIONS DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES A COMPTER DU 01-01-1971)


A compter du 1er janvier 1992, les cotisations à verser par les bénéficiaires et par les services employeurs sont respectivement appelées aux taux suivants :

Tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale :

- bénéficiaire : 2,25 p. 100 ;

- employeur : 3,38 p. 100.

Tranche de rémunération comprise entre le plafond visé ci-dessus et huit fois ledit plafond :

- bénéficiaire : 5,95 p. 100 ;

- employeur : 11,55 p. 100.