Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1971 TAUX D'APPEL DES COTISATIONS DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES A COMPTER DU 01-01-1971)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1971 TAUX D'APPEL DES COTISATIONS DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES A COMPTER DU 01-01-1971)
A compter du 1er janvier 1988, les cotisations à verser par les bénéficiaires et par les services employeurs sont respectivement appelées aux taux suivants :
Tranche de rémunération correspondant au plafond de l'assiette des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales :
Bénéficiaire : 1,40 p. 100 ;
Employeur : 2,10 p. 100.
Tranche de rémunération comprise entre le plafond visé ci-dessus et 4,75 fois ledit plafond :