Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 août 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET 91778 DU 07-08-1991 FIXANT LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DU VACCIN ANTIGRIPPAL PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES SALARIES ET NON-SALARIES AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 août 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET 91778 DU 07-08-1991 FIXANT LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DU VACCIN ANTIGRIPPAL PAR LES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DES SALARIES ET NON-SALARIES AGRICOLES)
Peuvent obtenir la prise en charge d'un vaccin antigrippal par an les ressortissants des régimes agricoles d'assurance maladie définis à l'article 1er du décret du 7 août 1991 susvisé qui répondent aux conditions suivantes :
- soit être âgé de soixante-dix ans ou plus ;
- soit être victime d'une des neuf affections de longue durée suivantes figurant sur la liste de l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale : accident vasculaire cérébral invalidant ; cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ; déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ; diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie) ; insuffisance respiratoire chronique grave ; mucoviscidose ; nephropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ; drépanocytose homozygote.