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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1991 RELATIF A LA FIXATION,DANS LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES,DES SALAIRES FORFAITAIRES CONSTITUANT L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LES PERSONNES ADMISES A OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE EN APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1982)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1991 RELATIF A LA FIXATION,DANS LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES,DES SALAIRES FORFAITAIRES CONSTITUANT L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LES PERSONNES ADMISES A OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE EN APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1982)


Les personnes admises à opérer des versements de rachat sont rangées dans la 1re classe, sauf s'il est établi que leur rémunération était au moins égale au salaire limite servant d'assiette au calcul des cotisations Assurances sociales agricoles ; dans cette hypothèse, elles sont rangées dans la 2e classe.