Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1991 RELATIF A LA FIXATION,DANS LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES,DES SALAIRES FORFAITAIRES CONSTITUANT L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LES PERSONNES ADMISES A OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE EN APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1982)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1991 RELATIF A LA FIXATION,DANS LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES,DES SALAIRES FORFAITAIRES CONSTITUANT L'ASSIETTE DES COTISATIONS DUES PAR LES PERSONNES ADMISES A OPERER DES VERSEMENTS DE RACHAT AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE EN APPLICATION DE LA LOI 62789 DU 13-07-1982)
Les salaires annuels forfaitaires constituant pour chacune des années 1930 à 1962 incluse l'assiette des cotisations rétroactives à verser dans le cadre de l'article unique de la loi du 13 juillet 1962 sont égaux, compte tenu de la classe dans laquelle les intéressés sont rangés, aux chiffres figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.