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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1991 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L245-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1991 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L245-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Les services de l'Etat mentionnés à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont respectivement et conjointement les services responsables, au sein de la direction de la sécurité sociale et au sein de la direction de la pharmacie et du médicament, de la gestion de la contribution prévue à l'article L. 245-1 du même code.