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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 1991 PORTANT APPROBATION DE MODIFICATION AU REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 1991 PORTANT APPROBATION DE MODIFICATION AU REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)


Au titre Ier, chapitre II, section 1, est ajouté un article 15 bis ainsi rédigé :
Article 15 bis

I. - L'assuré exerçant une activité artisanale qui bénéficie dans le régime d'assurance vieillesse de base d'une fraction de pension liquidée au titre de la retraite progressive par application des dispositions des articles L. 634-3-1 et D. 634-15 à D. 634-19 du code de la sécurité sociale peut demander à bénéficier de la même fraction de retraite complémentaire. Cette fraction est attribuée soit avec la même date d'effet que la retraite progressive de base, soit, si la demande est postérieure, avec effet au premier jour du trimestre civil suivant la demande. Elle est servie dans les mêmes conditions que la retraite de base.

II. - L'assuré qui exerce une activité artisanale réduite tout en bénéficiant de la retraite complémentaire obligatoire doit verser jusqu'au trimestre de son soixante-cinquième anniversaire les cotisations prévues au chapitre Ier du présent règlement.

III. - Le service de la fraction de retraite complémentaire est remplacé par le service de la retraite complémentaire complète à la demande de l'assuré avec effet au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel il a cessé totalement son activité artisanale.

Le service de la retraite complémentaire réduite est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité artisanale complète avec effet au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'activité complète a été reprise.

IV. - Lors de la liquidation de la retraite complète, les points acquis par les cotisations versées pendant la période de la retraite progressive s'ajoutent à ceux liquidés en application des articles 10 à 15 du présent règlement.

Article 18

La rédaction actuelle de cet article est précédée du chiffre I. Il est complété par un II ainsi rédigé :

II. - Lorsque la pension de l'assuré a été liquidée par application de l'article 15 bis du présent règlement, la pension de réversion du conjoint survivant est calculée sur la pension complète acquise par l'assuré, y compris les points acquis pendant la période de retraite progressive.