Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1991 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. R242-13 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Le taux mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 242-13 du code de la sécurité sociale est de 3,4 p. 100 pour 1990.