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Article A331-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A331-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


La provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée globalement à dix-sept fois le montant des dépenses totales échues au titre de l'appareillage pendant l'exercice inventorié.

En outre, et sauf application des dispositions de l'article A. 331-22, la provision ne peut en aucun cas être inférieure à celle qui a été obtenue par la même méthode lors de l'inventaire précédent.