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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1991 RELATIF AU RECUL DE LA LIMITE D'AGE PREVU A L'ART. L381-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1991 RELATIF AU RECUL DE LA LIMITE D'AGE PREVU A L'ART. L381-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Les étudiants inscrits avant l'âge limite prévu à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale en vue de préparer un doctorat dans les conditions définies par l'arrêté du 23 novembre 1988 bénéficient d'un recul de la limite d'âge d'une durée d'un à quatre ans maximum pour l'admission au régime de sécurité sociale étudiant.