Article A331-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A331-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d'accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué :
1° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1920 si la constitution a été effectuée avant le 1er janvier 1920 ;
2° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1919 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 ;
3° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 février 1922 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1932 ;
4° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 1932 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1933 au 4 mai 1942.
Les indications de ces barèmes doivent être majorées de 5 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;
5° D'après le barème annexé à l'arrêté du 23 novembre 1942 si la constitution a été effectuée du 5 mai 1942 au 31 décembre 1944.
Les indications de ce barème doivent être majorées de 2,50 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ;
6° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1944 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1947 ;
7° D'après le barème annexé à l'arrêté du 21 janvier 1948 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1949 ;
8° D'après le barème annexé à l'arrêté du 8 juin 1950 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1953.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d'accidents du travail doit, lorsque l'accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué :
1° D'après la table de mortalité AF ;
2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :
4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;
3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;
3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949.
3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.