Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite pour certains agents des houillères de bassin titulaires de pensions d'invalidité professionnelle)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1991 relatif à l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite pour certains agents des houillères de bassin titulaires de pensions d'invalidité professionnelle)
Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application de l'article 1er du décret du 24 février 1986 susvisé, sont assurés dans les conditions fixées par la convention du 17 octobre 1986 susvisée.