Articles

Article A331-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A331-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les dispositions de l'article A. 331-13 s'appliquent lorsque l'accident est survenu depuis le 1er janvier 1954.

Le montant minimal des provisions afférentes aux accidents survenus antérieurement doit être évalué :

1° D'après la table de mortalité AF ;

2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous :

4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ;

3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ;

3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ;

3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949 ;

3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953.

Toutefois, pour le calcul des provisions mathématiques des rentes servies en vertu de contrats assurant l'invalidité par suite de maladie, les entreprises d'assurance pourront proposer au ministre de l'économie et des finances l'emploi de tables de mortalité spéciales.