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Article A331-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A331-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après :

1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ;

2° La table de mortalité R. F. ;

3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion.

En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans.