Article A331-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A331-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
Soit le taux du tarif ;
Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.