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Article A331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.