Article A331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l'article A. 331-4.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1.