Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 novembre 1963 REGIME D'ALLOCATION VIAGERE DES GERANTS DE DEBITS DE TABAC)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 novembre 1963 REGIME D'ALLOCATION VIAGERE DES GERANTS DE DEBITS DE TABAC)
Le décès d'un gérant ou ancien gérant ayant accompli des services d'une durée au moins égale aux minima prévus aux articles 11 et 19 ouvre droit à une allocation de réversion au profit de son conjoint survivant sous réserve que ce dernier justifie que son mariage avec le défunt a été contracté au moins deux ans avant le décès et qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage. Il sera fait application des dispositions de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 modifiée.
Le conjoint survivant ayant droit à une allocation de réversion doit, pour en obtenir le service, avoir au moins un enfant à charge au sens de la législation des assurances sociales ou, à défaut, justifier être âgé d'au moins soixante ans s'il s'agit d'une veuve, de soixante-cinq ans s'il s'agit d'un veuf.
La liquidation de l'allocation de réversion est effectuée, sur la base de la moitié du nombre de points tabac à retenir pour déterminer, conformément à l'article 16 ci-dessus, l'allocation acquise par le gérant décédé, au vu d'une demande produite par le conjoint survivant, à partir de la date à laquelle sont satisfaites les conditions requises pour en obtenir le service.
L'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la date à partir de laquelle la demande d'allocation de réversion peut être produite, si cette demande est déposée dans un délai de trois mois suivant cette date. Lorsque la demande est déposée postérieurement à ce délai, l'allocation est servie à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt. Toutefois, la demande formulée par le conjoint d'un allocataire dans le délai d'un an après le décès du bénéficiaire du droit en principal rétroagira à la date du décès.
Le service de l'allocation de réversion prend fin si l'allocataire se remarie. Il est suspendu si l'allocataire cesse d'avoir au moins un enfant à charge avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans s'il s'agit d'une veuve, de soixante-cinq ans s'il s'agit d'un veuf. Après cette suspension éventuelle, la remise en service de l'allocation intervient sur nouvelle demande produite, lorsque l'allocataire a atteint l'âge minimum requis, dans les conditions fixées ci-dessus.
Lorsque le conjoint survivant d'un gérant continue la gestion du débit de tabac dont ce gérant avait la charge au moment de son décès, cette activité personnelle ne fait pas obstacle au service de l'allocation de réversion.