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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 novembre 1963 REGIME D'ALLOCATION VIAGERE DES GERANTS DE DEBITS DE TABAC)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 novembre 1963 REGIME D'ALLOCATION VIAGERE DES GERANTS DE DEBITS DE TABAC)

I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits "points tabac".


Le nombre de "points tabac" acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :

Remises corrigées

100 x valeur d'achat du point


II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :

Valeur de service du point

Remises corrigées


x

Taux de cotisation (a) x 100 x Valeur d'achat du point

Remises brutes


(a) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.


III.


1. Au 1er janvier 2007, la valeur d'achat du point est de 3,59 euros, pour l'exercice 2006.


2. Au 1er juillet 2007, la valeur de service du point est de 2 euros.


Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac.