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Article A331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article A. 335-3 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :

- soit le taux du tarif ;

- soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.