Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1982 DES ORGANISMES PROFESSIONNELS ASSIMILES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 MODIFIEE INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1982 DES ORGANISMES PROFESSIONNELS ASSIMILES POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 MODIFIEE INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES)
Pour l'application des dispositions de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, sont assimilés aux organismes énumérés à l'article 1er (par. 1) de cette loi les organismes professionnels ci-après :
1° Le Centre national de l'enseignement notarial, les centres régionaux de formation professionnelles et les écoles de notariat prévus par le décret du 5 juillet 1973 susvisé ;
2° Le Fonds d'assurance formation des travailleurs intellectuels salariés (F.A.F.T.I.S.) pour le personnel attaché à la section autonome notariale créée par l'accord du 17 décembre 1973 formant l'annexe III de la convention collective du notariat du 13 octobre 1975 ;
3° L'Institut national de la formation notariale (Inafon) prévu à l'annexe de la convention collective précitée ;
4° Les syndicats et fédérations de clercs et employés de notaires pour les membres de leur personnel administratif ayant quitté un emploi dans le notariat pour exercer cette activité.
5° Les centres de recherches, d'information et de documentation notariales (Cridon) ;
6° Le Centre notarial d'informatique (C.N.I.) ;
7° Le marché immobilier des notaires ;
8° Le Centre notarial de formation et d'information professionnelle (C.N.F.I.P.) :
9° L'Association pour le développement du service notarial (A.D.N.S.) :
10° Le Groupement notarial d'aide au logement (G.N.A.L.) :
11° L'association notariale de caution ;
12° Les groupements d'employeurs créés ou qui viendraient à être créés conformément aux dispositions de l'article L. 127-1 du code du travail, sous réserve qu'ils soient constitués entre employeurs entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1937 précitée ;
13° Les groupements constitués ou qui viendraient à être constitués entre notaires ou organismes assimilés visés à l'article 1er (paragraphe 1) de la loi du 12 juillet 1937 précitée, sous réserve que les statuts comportent les dispositions suivantes :
- le groupement ne peut effectuer des travaux que pour le compte de ses membres ;
- lorsque ces travaux donnent lieu à application du tarif des notaires, les honoraires correspondants ne peuvent être perçus auprès du client que par le notaire utilisateur des services du groupement ;
- les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.