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Article Annexe art. 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1978 APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE INSTITUE PAR LE DECRET 78321 DU 14-03-1978. (REGLEMENT PUBLIE AU JO COMPLEMENTAIRE MEME JOUR))

Article Annexe art. 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1978 APPROBATION DU REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE INSTITUE PAR LE DECRET 78321 DU 14-03-1978. (REGLEMENT PUBLIE AU JO COMPLEMENTAIRE MEME JOUR))

La retraite complémentaire peut être liquidée à compter du premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé sur la base des points définitivement acquis.
En cas d'anticipation qui ne peut intervenir avant soixante ans, il est appliqué un abattement de 0,4167 p. 100 par mois séparant la date de prise d'effet réelle de la pension de la date normale à soixante-cinq ans.
Tout ajournement de liquidation de retraite au-delà de soixante-cinq ans ne donne pas lieu à l'application d'un coefficient de majoration.
La liquidation de la retraite complémentaire intervient à effet du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
Le service des prestations du régime complémentaire est suspendu en cas de reprise d'une activité au sens du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 78-321 du 14 mars 1978.