Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965.)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965.)
Les représentants des agents de direction et des agents comptables et les représentants des administrateurs à la commission sont élus pour la même durée que les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.
Toutefois, le mandat des agents de direction et des agents comptables et des représentants des administrateurs ne prend fin qu'à la date à laquelle sont élus dans les conditions fixées aux titres III et IV les nouveaux représentants de ces catégories.
Les élections ont lieu dans l'année qui suit la mise en place des nouveaux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale après le renouvellement général de ceux-ci. Elles sont organisées à l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale, qui en fixe la date par arrêté.