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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965.)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965.)

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des conseils d'administration, membre titulaire de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 39 ci-dessus, le premier candidat déclaré élu membre suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Lorsqu'il ne pourra être pourvu, dans les conditions prévues au précédent alinéa, aux sièges de membre titulaire, il sera fait appel aux représentants suppléants suivants dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.
Lorsque le nombre des représentants suppléants deviendra inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.