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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965.)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965.)

Il est institué dans chaque région une commission de recensement des votes composée du préfet de la région, président, du directeur régional de la sécurité sociale, vice-président, et de deux administrateurs choisis par lui.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Ces commissions constatent le nombre de voix obtenues par chaque candidat ; elles établissent un procès-verbal qu'elles adressent à la direction générale de la sécurité sociale, où siège la commission de recensement général des votes.