Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965.)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965.)
Chaque électeur dispose d'une seule voix ; le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées.
La première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;
La deuxième portant la mention "Election des représentants des administrateurs à la commission prévue par l'article 19 modifié du décret n° 60-452 du 12 mai 1960" et l'indication des nom, prénoms, qualité, organisme dont l'intéressé est administrateur ; elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;
La troisième enveloppe adressée à la direction régionale en envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.
Les plis sont conservés sous la responsabilité du directeur régional.
En cas d'expédition tardive, le cachet de la poste faisant foi, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date de ce cachet.