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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965.)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965.)

Dans chaque groupe, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement du nombre des représentants, déclarés élus membres titulaires, puis membres suppléants de la commission de discipline.
La commission de recensement général des votes proclame le nom des élus.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu.
La durée du mandat est de cinq ans.