Article A323-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
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Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un administrateur civil du ministère de l'économie et des finances, désigné par le directeur des assurances.
Le secrétaire établit un procès-verbal de la séance ; ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la direction des assurances.