Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965.)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 19 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965.)
La liste des électeurs de chaque groupe est affichée au siège de chaque direction régionale de la sécurité sociale et au siège de chaque organisme un mois au moins avant la date limite fixée pour le vote. Elle est tenue à la disposition des électeurs au ministère des affaires sociales (direction générale de la sécurité sociale).
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre des affaires sociales statue sur ces réclamations dans le délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de réclamation.
Les décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours.