Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1991 FIXANT POUR 1991 LE MONTANT D'ACOMPTES A DIVERS REGIMES DE SECURITE SOCIALE ET RELATIF AUX COMPENSATIONS BILATERALES MALADIE ENTRE LE REGIME GENERAL,D'UNE PART,ET LES REGIMES DE LA SNCF,DES MINES,DE LA RATP ET DES GENS DE MER,D'AUTRE PART)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1991 FIXANT POUR 1991 LE MONTANT D'ACOMPTES A DIVERS REGIMES DE SECURITE SOCIALE ET RELATIF AUX COMPENSATIONS BILATERALES MALADIE ENTRE LE REGIME GENERAL,D'UNE PART,ET LES REGIMES DE LA SNCF,DES MINES,DE LA RATP ET DES GENS DE MER,D'AUTRE PART)
Les organismes de sécurité sociale ci-après doivent verser, au titre des compensations instituées par les articles L. 134-3 à L. 134-5 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (8 628 millions de francs), soit :