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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 relatif aux modalités de l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 relatif aux modalités de l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires)


Chaque électeur de la liste des assurés en activité insère le bulletin de vote dans l'enveloppe visée au a, 2, de l'article 7 et envoie cette enveloppe préalablement fermée à la chambre siégeant en comité mixte sous le même pli que sa carte d'électeur.

Chaque électeur pensionné place le bulletin de vote dans l'enveloppe visée au b, 2, de l'article 7 ; il insère cette enveloppe préalablement fermée et la carte d'électeur visée au b, 4, dudit article 7, dans la seconde enveloppe qu'il renvoie par simple lettre à la caisse.

Sont nuls les bulletins de vote envoyés en dehors de la période fixée pour le scrutin, le cachet de la poste faisant foi s'il y a lieu. De même, sont nuls les bulletins dont la composition des listes ou l'ordre de présentation des candidats auront été modifiés.