Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 relatif aux modalités de l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1991 relatif aux modalités de l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires)
Dans chaque ressort, la liste électorale des assurés en activité est dressée par la chambre des notaires siégeant en comité mixte, conformément à l'article 10 du décret du 19 décembre 1945 susvisé.
Cette liste comprend :
1° Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937, et qui sont en service depuis au moins six mois, en ce compris les fonctions exercées hors du ressort ;
2° Les assurés en maladie de longue durée, en situation de préretraite ou qui perçoivent l'une des allocations visées à l'article L. 311-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.
Les nom, prénom et adresse de ces catégories d'électeurs sont, en tant que de besoin, communiqués par la caisse à chaque chambre avant le 31 mars précédant la date du scrutin.
Un exemplaire de cette liste est adressé à la caisse dans les huit jours [*délai*] qui suivent.
La liste électorale des pensionnés est établie par la caisse.
Les listes électorales peuvent être consultées au siège de la caisse par les candidats ou leur mandataire.