Article Annexe art. 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1981 APPROBATION DES STATUTS TYPES OBLIGATOIRES DES CAISSES DE BASE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ANNEXES A L'ARRETE PRESENT)
Article Annexe art. 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1981 APPROBATION DES STATUTS TYPES OBLIGATOIRES DES CAISSES DE BASE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ANNEXES A L'ARRETE PRESENT)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
Il représente activement et passivement la caisse dont il exerce tous les droits. Il procède notamment à toutes acquisitions, échanges ou aliénations des biens meubles ou immeubles.
Le conseil d'administration a notamment pour rôle :
1° D'établir les statuts de la caisse qui doivent reproduire les dispositions obligatoires des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, ainsi que, le cas échéant, le règlement intérieur ;
2° De voter le budget de la gestion administrative et celui de l'action sociale ;
3° D'arrêter les comptes annuels ;
4° De nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et sur la proposition du directeur les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article 19-1 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960. Ces nominations ne peuvent être prononcées qu'après avis de la caisse nationale.
Toute décision du conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut être prise qu'après avis de la caisse nationale, ainsi que de la commission instituée en application de l'article 19, II du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.
5° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services administratifs placés sous l'autorité de ceux-ci, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations.
L'exercice de ce pouvoir de contrôle ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décisions appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables.