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Article A322-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A322-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeubles poursuivies par les entreprises nationales d'assurance ou de capitalisation, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :

1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;

2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de ces entreprises ou de tout autre service public ou d'intérêt public.