Article Annexe art. 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1981 APPROBATION DES STATUTS TYPES OBLIGATOIRES DES CAISSES DE BASE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ANNEXES A L'ARRETE PRESENT)
Article Annexe art. 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 1981 APPROBATION DES STATUTS TYPES OBLIGATOIRES DES CAISSES DE BASE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ANNEXES A L'ARRETE PRESENT)
Les membres d'une profession pour laquelle une caisse professionnelle a été agréée dans une circonscription déterminée peuvent opter entre cette caisse et la caisse interprofessionnelle compétente dans cette circonscription.
L'option est faite pour deux ans et se renouvelle par tacite reconduction sauf avis donné à la caisse six mois avant l'expiration de chaque période biennale. La radiation ne peut être prononcée que sur justification de l'inscription à la nouvelle caisse.
Les assujettis qui n'ont exercé aucune option dans les douze mois suivant le début de leur activité professionnelle sont inscrits d'office à la caisse interprofessionnelle pour la première période biennale.
Lorsque l'affiliation prend effet en cours d'exercice, le point de départ de la première période biennale est fixé au premier jour de l'exercice suivant celui de l'affiliation.
Un nouveau droit d'option est ouvert à tout assujetti qui transporte son principal établissement professionnel en dehors de la circonscription territoriale de sa caisse ou qui modifie son activité de telle sorte qu'il ne peut plus être maintenu dans la caisse professionnelle où il était précédemment affilié. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de changement de caisse en cours d'exercice.