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Article A322-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A322-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes :

a) La dénomination et l'adresse du cédant ;

b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;

c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires ;

d) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de la déclaration, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.