Article A322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes :
a) La dénomination et l'adresse du cédant ;
b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;
c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires.