Article A322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Pour les opérations de cession de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes :
a) La dénomination et l'adresse du cédant ;
b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;
c) Toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote déjà détenus dans l'entreprise pour laquelle l'entreprise est projetée ;
d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des cessionnaires ;
e) Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, à la date de dépôt du dossier, ainsi que l'organigramme prévisionnel du groupe acquéreur, compte tenu de l'opération projetée.