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Article A322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé comme suit :

1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :
250 ;

2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :

10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.

3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :
250 ;

4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :

10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;

5° Caisse des dépôts et consignations :

30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;

25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;

50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.